Quelques précisions en matière locatives

Dans un arrêt rendu par la 3ème chambre civile le 22 juin 2022, la Cour de cassation apporte d’utiles précisions sur la notion de logement décent.

Dans cette affaire, une locataire, occupant un appartement situé en étage, avait chuté depuis une fenêtre dépourvue de garde-
corps, et dont la partie basse se situait à moins de 90 cm du plancher. Elle a assigné la bailleresse et son assureur en responsabilité et indemnisation mais a vu ses demandes rejetées.

L’installation de garde-corps n’est pas exigée dans les logements anciens

Cas des garde-corps

Saisie d’un pourvoi, la Cour de cassation confirme l’arrêt d’appel ; si la réglementation applicable au logement concerné contraint les bailleurs à entretenir les garde-corps existants, elle ne leur impose pas d’installer de tels dispositifs dans les immeubles anciens qui en seraient dépourvus. Dès lors, le bailleur qui n’a pas équipé de garde-corps les fenêtres d’un appartement donné à bail ne contrevient pas à son obligation de mise à disposition d’un logement décent.

Sous-location et logements sociaux

Dans un autre arrêt rendu également le 22 juin 2022, la Cour de cassation étend aux logements sociaux sa jurisprudence sur
l’interdiction de la sous-location de logements locatifs privés, via une plateforme dédiée.

Au cas présent, un bailleur social avait signé un contrat de bail portant sur un local à usage d’habitation qui interdisait la sous-
location. Le bailleur a assigné le preneur en résiliation du bail au motif qu’il offrait une partie de son logement en location par
l’intermédiaire d’une plate-forme dédiée ; débouté de sa demande par la cour d’appel de Paris, il s’est pourvu en cassation.

La 3ème chambre civile casse l’arrêt d’appel ; elle reproche aux juges de ne pas avoir examiné « la gravité de la faute du preneur
au regard des circonstances résultant du régime applicable aux logements conventionnés, de l’interdiction légale de sous-
location et d’un changement de destination des locaux susceptible d’être caractérisé par l’utilisation répétée et lucrative d’une
partie du logement conventionné ». Elle rappelle en outre que le bailleur est en droit de réclamer le reversement du produit des
sous-locations

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