Dans deux arrêts rendus le 11 mai 2022, la première chambre civile de la Cour de cassation clarifie sa position quant à l’obligation pesant sur le garagiste dans le cadre de sa responsabilité contractuelle.
Les deux affaires soumises à la Cour mettent en cause un garagiste ; la première chambre civile répond au problème soulevé dans les deux espèces par deux paragraphes identiques en témoignant d’une grande pédagogie (n° 5 et 6 pour le pourvoi n°20-19.732 et n° 3 et 4 pour le pourvoi n° 20-18.867).
Ainsi, elle énonce que dans un premier temps, les juges ont fait peser une obligation de résultat sur le garagiste, et que ladite obligation emportait une double présomption, de faute d’une part, de causalité entre la faute et le dommage d’autre part.
Elle rappelle que dans un deuxième temps, l’obligation de résultat a été convertie en responsabilité de plein droit et que le garagiste pouvait s’y soustraire, même lorsque le résultat n’avait pas été atteint, en prouvant son absence de faute.
Ainsi, la qualification d’obligation de résultat ne peut plus être retenue: le garagiste ne peut être soumis à une obligation de résultat dans le cadre des travaux qu’il accepte d’exécuter et dans le même temps avoir la possibilité de s’exonérer par la preuve de son absence de faute.
C’est pourquoi, sur la base de l’article1353 du Code civil (ancien art.1315), la Cour affirme que « si la responsabilité du garagiste au titre des prestations qui lui sont confiées n’est engagée qu’en cas de faute, dès lors que des désordres surviennent ou persistent après son intervention, l’existence d’une faute et celle d’un lien causal entre la faute et ces désordres sont présumées ».
La Cour de cassation consacre donc l’abandon de l’obligation de résultat du garagiste; la responsabilité du garagiste devient donc une responsabilité pour faute, renvoyant à l’obligation de moyens…
Toutefois, la faute et son lien causal avec le dommage sont présumés si les désordres surviennent ou persistent après la réparation.
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