Dans un arrêt rendu le 12 juillet 2023 (pourvoi n° 22-10.778), la Cour de cassation rappelle que pour apprécier si le consommateur a exercé son droit de rétractation d’un contrat conclu à distance dans le délai légal, c’est la date d’envoi de la lettre par laquelle il se rétracte, et non la date de réception de cette dernière par le professionnel, qui doit être prise en compte.
Conformément à l’article L221-18 du Code de la consommation, le consommateur dispose d’un délai de 14 jours pour exercer son droit de rétractation d’un contrat conclu à distance, à la suite d’un démarchage téléphonique ou hors établissement.
Et selon l’article L221-21, il doit informer le professionnel de sa décision par l’envoi, avant l’expiration de ce délai, d’un formulaire de rétractation ou de toute autre déclaration, dénuée d’ambiguïté, exprimant sa volonté de se rétracter.
Le tribunal judiciaire de Paris, statuant en dernier ressort sur le refus d’une société de rembourser un acompte après exercice du droit de rétractation d’un contrat conclu à distance, a estimé que la consommatrice ne s’était pas rétractée valablement :
la lettre avait été reçue par le professionnel 18 jours après la conclusion du contrat.
Faisant une stricte application de la règle de computation des délais fixée par l’article 668 du Code de procédure civile, la Cour de cassation censure cette décision, jugeant que c’est la date d’envoi de la lettre, et non pas celle de sa réception, qui doit être retenue pour apprécier si le droit de rétractation a été exercé dans le délai légal.
A lire aussi : « Résiliez vos contrats par voie électronique«