Produit biocide et mention « respectueux de la peau » : l’enseigne DM rappelée à l’ordre

La chaîne allemande de drogueries « dm » proposait à la vente un désinfectant dont l’étiquette comportait notamment les indications « désinfectant écologique universel à large spectre », « respectueux de la peau • Bio • sans alcool ». La Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) a été saisie pour les faire supprimer.

Publicité déloyale ?

L’association allemande de lutte contre la concurrence déloyale, estimant que de telles mentions relevaient d’une publicité déloyale, a introduit un recours devant les juridictions allemandes, afin d’obliger dm à cesser de désigner ou de commercialiser le produit en question avec ces indications.

En effet, le règlement européen n° 528/2012 interdit de promouvoir les produits biocides avec les mentions « produit biocide à faible risque », « non toxique », « ne nuit pas à la santé », « naturel », « respectueux de l’environnement », « respectueux des animaux » ou toute autre indication similaire.

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Tromperie du consommateur ?

La Cour allemande a saisi la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) pour savoir si la mention « toute autre indication similaire » vise toute indication de nature à minimiser le risque qu’un produit biocide peut présenter pour la santé ou pour l’environnement ou quant à son efficacité.
Dans son arrêt rendu le 20 juin 2024, la CJUE constate que le règlement ne contient aucune précision selon laquelle l’interdiction d’usage dans la publicité des produits biocides serait limitée uniquement aux indications générales.

Ainsi, tant une indication générale qu’une indication spécifique minimisant les risques que ces produits peuvent présenter, sont de nature à tromper le consommateur quant à l’existence de ces risques.

S’agissant en particulier de la mention « respectueux de la peau », la Cour relève qu’elle a une connotation positive évitant l’évocation d’un quelconque risque, si bien qu’elle est susceptible non seulement de relativiser les effets secondaires nocifs du produit concerné mais également de laisser entendre que celui-ci pour-rait même être bénéfique pour la peau.
Elle revêt donc un caractère trompeur justifiant l’interdiction de son usage dans la publicité du produit biocide en question.

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